Contrôle sanitaire ou pas ?
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La réglementation des piscines est définie dans le code de la santé publique dans la partie intitulée « piscines et baignades » à travers les principes suivants :
Toute personne responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle de surveiller la qualité de l’eau et de respecter les règles et limites de qualité (Art. L 1332-1 CSP).
Seules les piscines à l’usage personnel d’une famille, les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises au contrôle sanitaire (Art. D 1332-1 CSP)
Le bassin de balnéothérapie d’un cabinet libéral de masso-kinésithérapie est donc régi par ces articles et doit respecter les normes sanitaires, de conception et d’hygiène dans le cadre d'un contrôle sanitaire.
Pour le département des Hauts-de-Seine par exemple, un arrêté préfectoral du 2 mai 2018 définit la mise en oeuvre de ce contrôle sanitaire, dont le coût financier, estimé par l'ARS à environ à 600 € par bassin et par an, est à la charge des personnes responsables de la piscine (Art. L1332-9 CSP).
L'ARS a été alertée sur ce sujet, car le respect des règles de qualité de l'eau ne doit pas être une contrainte surfacturée, alors que l'acte de balnéothérapie couvre déjà difficilement les frais inhérents à ce type d'exercice. L'augmentation de l'acte de balnéothérapie ou l'ajout des cabinets libéraux de kinésithérapie à la liste des exceptions sont 2 pistes à évoquer sérieusement.
L'URPS Kiné Ile de France restera vigilante jusqu'à ce qu'une issue favorable soit trouvée.